Comment la justice en Haïti protège les victimes de violences sexuelles et sexistes?
By Magarette TOUSSAINT GEORGES, Ph.D.
Juge et Juge d’instruction
Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté
Après les évènements déclencheurs du coup d’Etat raté contre l’ancien Président Jovenel Moise de février 2021, Haïti sombre dans le chaos. A travers le pays et surtout à Port au Prince, un nombre grandissant de personnes sont victimes de violences de toutes sortes. Les gangs armés qui sèment la terreur en détruisant des vies et des biens. Ils excellent également dans les violences sexuelles. Cibles privilégiées de bandits armés, les routes nationales sont devenues une souricière pour les femmes et de filles prises aux pièges de ces malfrats qui kidnappent et procèdent à des viols collectifs. A la maison, dans leurs quartiers, sur les routes, les Haïtiennes et haïtiens ne sont épargnées des violences sexuelles. Il s’agit d’un processus de deshumanisation de la personne victime, au cours de laquelle, les pires formes de violences sexuelles leur sont infligées.
Haïti est le théâtre actuel et réel de la problématique des violences sexuelles et sexistes. Selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés « La violence de genre est une grave violation des droits humains. Elle constitue un problème de santé et de protection qui peut même coûter la vie de la victime. On estime qu’une femme sur trois connaîtra des violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie. Pendant les déplacements forcés et les périodes de crise, la menace de violences sexiste augmente sensiblement pour les femmes et les jeunes filles. [1] ».
Cette violence sexuelle culminante remonte bien avant les heures sombres que nous vivons. En 2010, Ju Hon KANG publia un article sur les violences envers les femmes en Haïti. Selon lui, « le climat d’insécurité a permis l’implantation de deux mécanismes : la crise de la masculinité et la féminisation de l’insécurité »[2]. Un rapport du Haut-Commissariat des droits de l’homme des Nations Unies en date du 14 octobre 2022, relate des faits suivants « des enfants âgés d’à peine de 10 ans et des femmes ont été soumis à des violences sexuelles dont des viols collectifs pendant des heures devant leurs parents ou leurs enfants par plus de six éléments armés »[3]. Toujours suivant le même rapport « les gangs armés utilisent le viol et les viols collectifs pour répandre la peur, punir, subjuguer et infliger des souffrances aux populations locales. Considérés comme des objets sexuels, les femmes, les filles et parfois des hommes sont également contraints de devenir des partenaires des éléments armés dans les fiefs de gangs »[4].
Les auteurs d’infractions mettent en défi les forces de l`ordre et les institutions judiciaires à travers Haïti et surtout à la Capitale, Port-au Prince. Le Tribunal de Première instance et la Cour d`Appel de Port au-Prince sont délogés par les gangs. Entre janvier et avril 2024, plusieurs tribunaux, prisons, commissariats et postes de polices ont été vandalisés et/ou incendiés : tels les tribunaux de paix de Pétion-ville, de Delmas, de Croix des Bouquets ; la prison de la Croix des bouquets, celle des femmes de Cabaret, le plus grand centre carcéral du pays situé à Port-au-Prince où plus de quatre mille prisonniers sont en cavale. De plus, les corps de Police sont dépassés par les violences. La justice est en berne.
Or, l`une des garanties d`un Etat de droit est le fonctionnement effectif du pouvoir judiciaire. Pierre angulaire de l’Etat de droit, gardienne de la sécurité du citoyen, dans cette conjoncture délétère, comment la justice en Haïti protège les victimes de violences sexuelles et sexistes ? Pour répondre à cette problématique nous allons nous positionner sur le paradigme épistémologique du réalisme critique à travers la méthode documentaire.
Posons l’hypothèse que les auteurs de ces violences ne sont pas inquiétés pas la répression judiciaire. La majorité des victimes se murent dans un silence morbide. Les facteurs de ce silence incluent la peur de la victime face á son agresseur, peur á la stigmatisation, un manque de confiance dans le système judicaire et un accès limité aux services. De plus, il existe des études produites en la matière par divers secteurs et aussi des Organisation Non Gouvernementales (ONG) locales et internationales.
Une compréhension de la violence sexuelle et sexiste est nécessaire. De même, il est important de passer en revue les moyens de lutte existants en Haïti pour combattre ce fléau ; de confronter les pratiques de prévention et de répression existant dans certains pays avec les nôtres et mener la discussion vers une piste de prévention holistique à mettre en place pour les victimes de violences sexuelles et sexistes. Et conclure avec des recommandations réalistes et faisables.
Les violences sexuelles et sexistes sont englobées dans les violences de genre. Le genre selon ONU femmes « est une construction sociale. Il désigne les rôles les comportements, les activités et les atouts qu’une société donnée considère à un moment donné comme appropriés pour les hommes et les femmes »[5]. Cependant, chaque composante de la problématique dispose d’une définition singulière.
La violence sexuelle est définie comme tout geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée, impliquant un abus de pouvoir et/ou un abus de détresse, l’utilisation de la force, de la surprise, de la contrainte, et/ou de la menace implicite ou explicite, et ceci quels que soient le sexe, l'âge, la culture, la religion, l'orientation sexuelle de la personne victime ou de l'agresseur sexuel.[6].
Les violences sexuelles sont les infractions les plus odieuses qu’un être humain puisse commettre sur son semblable. Suivants les normes internationales, elles constituent une atteinte grave aux droits humains entrainant des conséquences durables sur les victimes, affectant leur santé physique, mentale, et de reproduction[7].
Le droit français les définit : « comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».[8]Selon le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, on désigne par violence sexiste tout acte préjudiciable commis à l’encontre d’un individu sur la base de son genre.
Ces violences sont ancrées dans les inégalités de genre, l’abus de pouvoir et les normes pernicieuses.[9] « Le Genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Tandis que le sexe fait référence aux différences biologiques entre hommes et femmes »[10]. OIM UN donne une définition plus englobantes en précisant le mot personne qui peut être homme ou femme ou un enfant, ainsi que les actes les modes opérationnelles.[11].
Dans la législation haïtienne, les violences sexuelles et sexistes prennent le nom d’“ agression sexuelle” terme qui remplace l’ancienne dénomination “attentat à la pudeur” que le code pénal haïtien ne nomme plus dans ses dispositions pénales insérées dans le décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles remplaçant les articles 278 à 284. Il s’agit de toutes formes d’agressions à caractère sexuelle qui comprennent : le viol, les attouchements sexuels non-désirés, l’inceste, le harcèlement sexuel (tizonay), la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelles, etc. Elles consistent en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace, surprise, pression psychologique sur la personne de l’un ou de l’autre sexe et sans son consentement.
Une personne qui porte plainte à la police ou devant tribunaux pour avoir souffert des préjudices liés à la violence sexuelle et sexiste a le statut de « victime ». Pour Bruknel Pascal, citant Robert Cario « doit être considérée comme victime toute personne en souffrance judiciaire. Souffrances doivent être réelles, personnelles, que la victimisation soit directe ou indirecte, c’est-à-dire se traduire par des traumatismes psychiques ou psychologiques et/ou des dommages matérielles avérés, socialement reconnus comme inacceptables et de nature à justifier une prise en charge de la personne concernée ; en passant par la nomination de l’acte, ou de l’événement par l’autorité judiciaire, administrative, médicale, civile pas l’ accompagnement psychologique et social de la victime et par son indemnisation »[12].
Parmi les formes de violences sexuelles les plus odieuses, prenons le viol. Le Code Pénal haïtien ne définit pas le viol, et n’insère pas dans ses articles réprimant cette infraction un cadre de protection des victimes. Cependant, les auteurs du manuel de formation des acteurs judiciaires haïtiens de l’EMA proposent la définition suivante, de la Cour Pénale Internationale « l’auteur pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel ou un objet de l’anus ou du vagin de la victime ou toute autre partie du corps (coït vaginal, sodomie ou fellation) »[13]. En common law, le viol est « appropriation charnelle illégale d’une femme par la force et contre sa volonté »[14]. Le viol est défini sur la base de l’absence de consentement ; le consentement n’est pas synonyme d’absence de résistance ; des preuves corroborantes ne sont pas requises pour obtenir une condamnation.
Dans la pratique, la législation haïtienne, réprime les violences sexuelles et sexistes en application des articles du décret du 5 juillet 2006 qui remplacent les articles 278 et suivants du code pénal haïtien[15]. La victime a une place dans le déroulement du procès pénal, « il a droit à un avocat ; de se porter partie civile ; de participer à la procédure ; d’être informée ; de faire citer des témoins ; de contester toutes décisions ; d’être indemnisée »[16]. Les victimes de viol bénéficient également des mesures de protection des victimes et des témoins édictées dans la loi contre la traite des personnes en Haïti en ses articles 8 à 10[17]. Cependant, force est de constater que le système de protection et les mesures d’assistance préconisés par ces articles ne sont pas encore mis en œuvre. Nous allons passer en revue les pratiques de protection des victimes de violences sexuelles qui sont en cours dans d’autres pays pour mener la discussion.
Dans une étude de Gender justice, des Lois sur la protection des victimes de viol sont prévues. Ce rapport étudie les lois et politiques ciblant les viols et autres formes de violence sexuelle au Brésil, au Canada, en France, en Afrique du Sud, en Suède et aux États-Unis (plus précisément dans les États de Californie, New York et Pennsylvanie).[18] Ces pays, considèrent que le témoignage de la victime est suffisant pour obtenir une condamnation en justice. Parmi les pays étudiés, seul le Brésil exige un examen médico-légal pour la condamnation de l’accusé, et même dans ce cas, si le viol n’est pas signalé dans les délais permettant la réalisation d’un tel examen, le témoignage de la victime et des témoins peut suffire à entraîner une condamnation. Leur législation préconise la protection sur la vie privée des victimes ; la protection de l’identité de la victime ; la limitation d’accès aux salles d’audience à certaines personnes, pendant le procès sur les crimes sexuels. Nous reproduisons le système de protection de ces pays.
Comme dans les pays ci-dessus cités, les victimes de violences sexuelles ont droit à des soins médicaux d’urgence pour éviter les risques d’infection au VIH et de grossesse. Mais toutes n’y recourent pas faute de connaissance. Dans les grandes villes de provinces un bureau d’assistance juridique et des organisations de femmes sont disponibles pour les aider dans leur rapport avec la police, la justice et les soins de santé après le viol.
Presque tous les pays fournissent une certaine assistance financière aux victimes d’agressions sexuelles dans le cadre de leurs plans généraux de dédommagement des victimes de crimes. L’assistance fournie varie ; elle peut inclure des soins médicaux et psychologiques gratuits, un logement temporaire et des fonds d’assistance pour des déplacements. La plupart des pays autorisent un tribunal à rendre une ordonnance de protection de la victime visant à empêcher tout contact avec la personne faisant l’objet d’allégations de délinquances sexuelles. D’autres mesures comprennent la possibilité d’incarcérer provisoirement l’agresseur présumé pour protéger la victime, en limitant les droits de visite de l’agresseur chez ses enfants ou en protégeant les informations concernant l’adresse de la victime.”
En Haïti, les violences sexuelles et sexistes sont considérées comme des crimes, par conséquent, elles sont passibles de poursuites judiciaires suivants les prescrits du Code Pénal. Elle constitue une arme, un pouvoir de domination des agresseurs sur les personnes en détresse. Protéger les femmes et les filles de ce phénomène, relève du défi que seules les forces de l’ordre et la justice peuvent résoudre. Il existe une unité spécialisée de la Police Nationale d’Haïti (PNH) qui s’occupe des violences basées sur le genre (VBG). Un point focal de de la PNH travaille sur ces cas dans chaque commissariat de police du pays.
Cependant, au niveau de la justice, il n’existe pas une juridiction spécialisée pour ces crimes, comme c’est le cas en Afrique du Sud par exemple. Les Magistrats assis et debout des Cours et tribunaux d’Haïti ont reçu pour la plupart une formation en VBG, sans pour autant se spécialiser. La loi Pénale en la matière est muette sur l’acceptation du témoignage de la victime comme mode preuve, sans corroboration. Le certificat médical dont le modèle prôné par URAMEL (Unité de recherche et d’action Médico-Légale) est souvent utilisé comme moyen de preuve.
Les pays étudiés ont adopté des textes de loi qui régissent les aspects des procédures concernant les procès en vue d’améliorer le caractère équitable des procédures pénales portant sur des crimes sexuels. Au Brésil, les enquêtes et les poursuites concernant les crimes de viol sont confidentielles. En Haïti, La victime de violences sexuelles et sexiste hésite à porter plainte pour divers raisons : « peur d’être jugée ; de ne pas être crue ; être traumatisée à nouveau ou de revivre les émotions intenses en devant raconter et expliquer devant différentes personnes ce qu’elle a vécu ; s’auto accuser ; crainte de l’ attitude des forces policières et des tribunaux ; crainte de représailles de la part de l’agresseur ; protéger des victimes indirecte ; le bas âge de la victime ; éviter d’être stigmatiser ; l’ignorance de l’agression comme un acte criminel ; les tabous liés aux agressions sexuelles ; la honte ; le sentiment d’impuissance ; peur de faire éclater la famille quand l’agresseur est de la famille ; etc. »[19]
En dépit de tout, les Cours et tribunaux du pays réalisent des procès aboutis contre les crimes sexuels et sexistes. Certaines victimes parviennent à réaliser le parcours du combattant jusqu’à la décision judicaire. La justice répare et rend justice en condamnant l’agresseur à des réparations en dommages intérêts et d’une peine d’emprisonnement. Cependant, pour une protection optimale et une prise en charge holistique, nous proposons les mesures suivantes tirées des normes internationales de protection des victimes de violences sexuelles, existantes dans les pays que nous avions évoqués dans l’étude :
· Toute plainte pour viol ou autres violences sexuelles et sexistes, nécessite une enquête ;
· Les acteurs judiciaires et policières responsables d’application de la loi doivent recevoir une formation sur les procédures appropriées pour le traitement des plaintes des violences sexuelles et sexiste ;
· La mise à disposition de la victime d’un kit standard et d’un kit de recherche pour les agents afin de prélever d’éventuels substances (drogue) ayant facilités l’infraction ;
· La loi doit fixer l’âge de consentement en dessous duquel un mineur ne peut consentir valablement à un acte sexuel ;
· Une assistance psychologique d’urgence incluant une gamme complète de services pour assurer le traitement de la victime : la couverture des frais cliniques, psychologique, psychiatrique, un soutien financier, logistique et juridique tout au long de la procédure et même après ;
· Des mesures de protection de la victime contre l’agresseur : ordonnance de protection interdisant à l’agresseur d’être à proximité de la victime et/ou des témoins – garder secret la nouvelle adresse de la victime ; refuge sécurisé.
En résumé, notre pays se trouve actuellement dans une situation difficile, où les crimes de sang et les violences sexuelles sont le lot quotidien des Haïtiens et haïtiennes. Cependant, rien n’est inéluctable, c’est le bon moment de revoir la réponse haïtienne face à la violence sexuelle et sexiste. Nous pouvons compléter la chaine de protection des personnes victimes en ajoutant dans notre législation les bonnes pratiques qui ont fait leur prévue dans d’autres pays. Ainsi, faisant œuvre nouvelle, nous devons assurer effectivement la mise en œuvre des mesures de protection prévues dans une loi spécifique en la matière.
[1] https://www.unhcr.org/fr/nos-activites/sauvegarder-les-droits-humains/protection/violence-sexuelle-et-sexiste
[2] Kanj, J. (2011)The hidden Epidemic: Violence aigainst Women in Haiti, Honors University, https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/3738
[3] https://www.ohchr.org/frpress-releases/2022/10/haiti-gangs-use-sexual-violence-instill-fear-un-report
[4] Ibid
[5] ONU Femes,OSAGI Concepts and definitions, in Manuel de formation ‘a l’ usage des acteurs judiciaires, Ecole de la Magistrature EMA, P 78
[6] Définition de l’OMS, tiré du Protocole CAS Genève, cours de Médecine légale clinique de la Dre Christelle LARDI, du 03 septembre 2019, CURML, Faculté de médecine, Université de Genève (https//www.ch/formcont/formcont/cours/scforensique-af).
[8]Ministère de la transformation et de la fonction publique «Lutter contre les violence sexiste et sexuelles dans la fonction publique ». Guide des outils statutaires. Novembre 2022, France
[9] https://www.unhcr.org/fr/nos-activites/sauvegarder-les-droits-humains/protection/violence-sexuelle-et-sexiste
[10] W. SAINT-VILLIER, Le juridique, vol 1 Ed. Association Professionnelle des Magistrats, Port-au-Prince, 2019
[11] OIM UN Migration « ce sont des actes perpétrés sans l`accord de la personne qui les subit et dont les causes profondes sont les normes liées au genre et un rapport de forces inégales. Il s`agit d`acte qui peuvent provoquer des dommages ou une souffrance physique, sexuelle ou émotionnelle, psychologique ou financier. Les auteurs de tels actes utilisent la force, la tromperie, la contrainte ou la manipulation » https://hungary.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1591/files/documents/hun_leaflet_child_fr_online.pdf
[12] Bruknel Pascal, La Tentation de l’ innocence, Paris, Grasset, 1995
[13] Op cit page 23
[14] Trust Law. A Thomson Reuters Foundation service. Gender justice, Rendre justice aux victimes de viols et faire progresser les droits des femmes: Étude comparative des réformes du droit, Édition haïtienne avec des recommandations pour le projet de Loi sur la prévention, la punition et l’éradication de la violence contre les femmes en Haïti, Publication TrustLaw par la Thomson Reuters Foundation
[15] PIERRE-LOUIS Menan et PIERRE-LOUIS Patrick, et Cde pénal Haitien, page 85. Article 278 }
[16] Manuel de formation à l’ usage des acteurs judiciaires, Concept de Genre violences basées sur le genre principe de nondiscrimination et identité de Genre, par l’ Ecole de la Magistrature (EMA) Haiti,
[17] La loi protégé la vie privée et l‘ identité des victimes et des temoins de la traite des personnes afin de les preserver de toutes réprésailles, persécussions et/ou intimidation. A cette fin un systeme de protection des témoins et des victimes, prenant en compte l’ état des personnes vulnerable particulièrement les victimes vulnérables telles que les enfants et les femmes doit etre mis en place.
[18] Op. cit.
[19] Voix et leadership des femmes, Modules de formation en intervention feminist en matière de VBG, CECI, Aout 2021, p,